Réintégration des amortissements LMNP dans la plus-value : ce qui change avec la réforme 2025

Cet article a une vocation d’information générale et ne constitue pas un conseil personnalisé. Avant toute décision de vente ou d’arbitrage patrimonial, faites chiffrer votre situation par un professionnel (expert-comptable, avocat fiscaliste, notaire).

Pendant des années, l’un des grands atouts du statut LMNP (loueur en meublé non professionnel) était de pouvoir amortir le bien chaque année (réduisant voire annulant l’impôt sur les loyers) tout en gardant, à la revente, une fiscalité de plus-value des particuliers qui ignorait ces amortissements. La loi de finances pour 2025 met fin à cet avantage cumulé. Voici ce qui change, pour qui, et à partir de quand.

Le principe : qu’est-ce qui change concrètement

Le régime avant la réforme

Jusqu’à la loi de finances 2025, le LMNP au régime réel bénéficiait d’un double avantage :

Ce mécanisme permettait, en théorie, de déduire un bien presque intégralement de son résultat imposable sur la durée de détention, puis de céder le même bien en payant une plus-value calculée comme si aucun amortissement n’avait jamais été déduit.

Ce que change la réforme

L’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 insère un nouveau paragraphe III à l’article 150 VB du Code général des impôts, qui définit le prix d’acquisition retenu pour le calcul de la plus-value.

Ce III prévoit que le prix d’acquisition est minoré du montant des amortissements admis en déduction au titre des i et j du 1° du I de l’article 31 du CGI ou de l’article 39 C du CGI (amortissement LMNP au régime réel), à l’exception des amortissements correspondant à des dépenses déjà prises en compte pour la majoration du prix d’acquisition (première phrase du 4° du II du même article).

Concrètement : en réduisant le prix d’acquisition retenu, la réforme augmente mécaniquement la plus-value brute imposable, puisque celle-ci se calcule comme la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition. Le régime se rapproche ainsi de celui déjà appliqué aux loueurs meublés professionnels (LMP).

À retenir. Ce ne sont pas les loyers passés qui sont retaxés : c’est la base de calcul de la plus-value de revente qui augmente, parce qu’elle « récupère » les amortissements déduits pendant la location.

Mise à jour 2026. L’article 47 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 (loi de finances pour 2026) a élargi le champ de ce III : la minoration du prix d’acquisition ne vise plus seulement l’amortissement du loueur en meublé, elle s’applique aussi aux amortissements déduits au titre du nouveau statut du bailleur privé (dispositif « Jeanbrun ») en location nue. Cette version modifiée est en vigueur depuis le 21 février 2026 et concerne les cessions réalisées à compter de cette date. Le mécanisme de réintégration décrit dans cet article, d’abord conçu pour le LMNP, dépasse donc désormais ce seul cadre.

Qui est concerné par la réintégration des amortissements

Les LMNP au régime réel

La mesure vise les propriétaires ayant opté pour le régime réel en LMNP (ou y étant soumis d’office au-delà de certains seuils de recettes), puisque c’est ce régime qui autorise la déduction d’amortissements. Les loueurs au micro-BIC, qui ne pratiquent pas d’amortissement comptable (l’abattement forfaitaire tient lieu de charges), ne sont pas concernés par ce mécanisme de réintégration : aucun amortissement individualisé n’y est déduit, il n’y a donc rien à réintégrer.

Les résidences avec services exclues du dispositif

Le III de l’article 150 VB du CGI écarte expressément de la minoration les biens situés dans certaines résidences avec services :

Cette exclusion est structurante pour les investisseurs en résidences services gérées. Pour un bien précis, la qualification exacte de la résidence (et donc son éligibilité à l’exclusion) doit être vérifiée au cas par cas avec un professionnel, car elle dépend du régime juridique effectif de l’établissement.

Les amortissements antérieurs à 2025 sont-ils concernés ?

Oui. Le texte minore le prix d’acquisition du montant des amortissements admis en déduction, sans limiter la réintégration aux seuls amortissements postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi. La seule condition temporelle porte sur la date de la cession : dès lors que la vente intervient à compter du 15 février 2025, l’ensemble des amortissements pratiqués depuis le début de la location meublée est réintégré, y compris ceux déduits avant 2025.

Depuis quand la réforme s’applique-t-elle

Le texte prévoit une application aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi. La loi n° 2025-127 ayant été promulguée le 14 février 2025, l’entrée en vigueur est fixée au 15 février 2025.

C’est la date de la cession (en général la signature de l’acte authentique) qui détermine l’application du nouveau régime, quelle que soit la date de mise en location initiale du bien. Une vente signée avant le 15 février 2025 relève de l’ancien régime ; une vente signée à compter de cette date relève du nouveau.

Comment se calcule la plus-value après réintégration

Le schéma de calcul, dans ses grandes lignes :

  1. Prix d’acquisition initial (prix payé + frais d’acquisition + éventuels travaux immobilisés selon les règles habituelles) ;
  2. Moins le montant total des amortissements admis en déduction pendant la période de location meublée (nouveau III de l’article 150 VB) ;
  3. = prix d’acquisition retenu, plus faible qu’auparavant ;
  4. Plus-value brute = prix de vente − prix d’acquisition retenu ;
  5. Application des abattements pour durée de détention (régime des articles 150 U et 150 VC du CGI) : exonération totale d’impôt sur le revenu après 22 ans de détention, et de prélèvements sociaux après 30 ans. Ce barème n’a pas été modifié pour 2026.

Exemple illustratif (chiffres arrondis, à visée pédagogique) : un bien acheté 200 000 € et amorti à hauteur de 60 000 € sur la durée de location. Avant la réforme, la plus-value se calculait sur une base d’acquisition de 200 000 €. Après réforme, la base d’acquisition retenue tombe à 140 000 € (200 000 − 60 000), ce qui augmente d’autant la plus-value brute taxable, avant application des abattements pour durée de détention qui peuvent, sur les détentions longues, atténuer fortement l’impact.

Ce dernier point mérite d’être souligné : plus la détention est longue, plus les abattements réduisent l’effet de la réintégration. La réforme pénalise donc surtout les reventes à horizon court ou moyen, moins les détentions patrimoniales longues qui approchent des seuils d’exonération.

L’angle travaux : amortissements et distinction construction / amélioration

C’est un point technique souvent survolé dans les articles généralistes, alors qu’il est central pour qui pilote réellement un chantier de rénovation en LMNP.

En pratique, l’amortissement comptable d’un bien LMNP se ventile généralement en plusieurs composants : structure et gros œuvre, toiture et étanchéité, installations techniques (électricité, plomberie, chauffage), agencements. Le texte apporte ici une précision importante : les amortissements correspondant à des dépenses de construction, reconstruction, agrandissement ou amélioration déjà prises en compte pour la majoration du prix d’acquisition (au titre du 4° du II de l’article 150 VB) sont exclus de la minoration, afin d’éviter que la même dépense soit comptée deux fois, une fois en majoration du prix d’acquisition et une fois en minoration au titre de l’amortissement.

D’un point de vue terrain, la distinction entre amélioration (qui ne change pas la nature ou la consistance du bien : remise aux normes, rénovation énergétique, réagencement) et reconstruction ou agrandissement (qui modifie le volume ou la structure : extension, surélévation, reprise de gros œuvre) n’est pas nouvelle : elle conditionne déjà la déductibilité ou l’amortissement d’une dépense de travaux, et la possibilité de la majorer au prix d’acquisition en cas de revente. Avec cette réforme, elle prend une dimension supplémentaire : la qualification et le chiffrage des travaux au moment où ils sont engagés peuvent avoir un impact direct sur la plus-value taxée des années plus tard. Un devis mal ventilé entre gros œuvre, amélioration et agencement, ou une absence de traçabilité des postes de travaux, complique a posteriori la reconstitution du calcul.

Recommandation pratique : conserver une ventilation précise, poste par poste, de tous les travaux réalisés depuis l’acquisition, avec factures et qualification technique. Ce document sera un appui pour l’expert-comptable au moment de la revente.

Ce que cela change pour les stratégies d’investissement

Sans donner de conseil personnalisé, plusieurs paramètres méritent d’être réévalués à la lumière de cette réforme, en lien avec un professionnel :

Questions fréquentes

La réforme s’applique-t-elle si le bien a été acheté avant 2025 ? Oui : c’est la date de la vente qui compte, pas la date d’achat ni la date de début de location, y compris pour les amortissements déduits avant 2025. Toute cession réalisée à compter du 15 février 2025 relève du nouveau régime.

Le régime micro-BIC est-il concerné ? Non : le micro-BIC applique un abattement forfaitaire et ne comporte pas d’amortissement comptable individualisé. Il n’y a donc pas d’amortissement à réintégrer dans le calcul de la plus-value.

Où trouver le texte de référence ? La règle figure au III de l’article 150 VB du Code général des impôts, inséré par l’article 84 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025. À ce jour, la doctrine administrative (BOFiP) n’a pas encore publié de commentaire spécifique dédié à ce dispositif : le texte de loi codifié reste la source de référence.

En résumé

La réforme introduite par la loi de finances 2025 met fin à un avantage combiné propre au LMNP au régime réel : l’amortissement n’est plus neutre à la revente, il vient réduire le prix d’acquisition retenu et donc augmenter la plus-value taxable. L’impact réel dépend fortement de la durée de détention, du montant cumulé des amortissements pratiqués, et de la manière dont les travaux réalisés sur le bien ont été qualifiés et amortis. Avant toute décision de vente ou d’arbitrage patrimonial, un chiffrage individualisé avec un expert-comptable ou un fiscaliste reste indispensable : cet article ne remplace pas ce conseil.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réintégration des amortissements LMNP dans la plus-value ?

C'est un mécanisme, issu de la loi de finances 2025, qui oblige à soustraire du prix d'acquisition retenu pour le calcul de la plus-value le montant total des amortissements déduits pendant la période de location meublée (article 150 VB, III du CGI). Le prix d'acquisition net diminue, donc la plus-value imposable augmente par rapport à l'ancien régime.

Depuis quand cette règle s'applique-t-elle ?

Elle s'applique aux cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances 2025, soit le 15 février 2025 (la loi n° 2025-127 a été promulguée le 14 février 2025). Les ventes antérieures à cette date ne sont pas concernées.

Qui est concerné par cette réforme ?

Les loueurs en meublé non professionnel (LMNP) imposés au régime réel, qui déduisent des amortissements de leur résultat imposable. Les LMNP au micro-BIC ne sont pas concernés, car ce régime forfaitaire ne permet pas de déduire d'amortissement comptable.

Les amortissements déduits avant 2025 sont-ils aussi réintégrés ?

Oui. Le texte minore le prix d'acquisition du montant des amortissements admis en déduction, sans limiter cette réintégration aux seuls amortissements postérieurs à 2025. Dès lors que la cession intervient à compter du 15 février 2025, l'ensemble des amortissements pratiqués depuis le début de la location meublée est concerné, y compris ceux déduits avant l'entrée en vigueur de la loi.

Comment se calcule la plus-value LMNP après la réforme ?

La plus-value brute correspond au prix de vente diminué du prix d'acquisition net, ce dernier étant désormais égal au prix d'acquisition initial (majoré des frais et travaux selon les règles habituelles) moins les amortissements déduits. Les abattements pour durée de détention (exonération d'impôt sur le revenu après 22 ans, de prélèvements sociaux après 30 ans) continuent de s'appliquer.

Existe-t-il des exceptions à cette réintégration des amortissements ?

Oui. Le III de l'article 150 VB du CGI exclut les biens situés dans certaines résidences avec services : résidences pour étudiants, personnes en formation ou en apprentissage, ou personnes âgées de plus de 65 ans (articles L. 631-12 et L. 631-13 du CCH), établissements sociaux et médico-sociaux (article L. 312-1 du CASF) et établissements de soins de longue durée (article L. 6143-5 du CSP). Pour un bien précis, la qualification exacte de la résidence doit être vérifiée avec un professionnel.

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Rédigé par Jeremy, Foncier Malin. Information vérifiée le 2026-07-18 auprès des sources officielles (BOFiP / impots.gouv.fr).